Actualité novembre 2008

Droit des affaires – Comment agir pour le transfert des apports en Sarl

Avec les explications des circulaires n. 58/E/2008, n. 14288/2008 de Unioncamere et n. 5/IR et n. 6/IR du 2008 par les Conseil National des Experts Comptable, le déroulement de la procédure d’enregistrement télématique de l’acte de cession des apports de Sarl a été précisé dans les suivantes phases:  

- activité préparatoire, phase dans laquelle l’expert-comptable doit récupérer par les clients le mandat pour enregistrer l’acte au bureau, pour l’envoyer au registre des entreprises et pour obtenir la délivrance de la smart card nécessaire pour la signature digitale des sujets;

- retrait de la smart card;

- rédaction de l’acte de cession, transformation de l’acte en file non modifiable et souscription par les contractants avec attribution de temps (la seule date que relève dans l’acte avec extension .m7m);

- l’enregistrement, phase dans laquelle on doit présenter les documents et l’acte signé en digitale sur disque compact, dvd et papier;

- conversion du papier enregistré a l’Agence en file pdf/A;

- enregistrement télématique avec le programme Fedra plus (modèle S6) au Registre des Entreprises dans les 30 jours de la date contenue dans l’acte.

Droit civile – Quand le locataire reconnait l’immeuble apte

Selon la Cour de Cassation (arrêt n. 8303 du 2008), dans le cas ou le locataire ait reconnu, dans le contrat de bail d’un immeuble pour destination différente de l’habitation, que l’immeuble soit apte à l’usage convenu, et ait dispensé le bailler de chaque inexécutions, la présence des vices reconnus ou reconnaissables par le même locataire est insignifiant. Il faut exclure en ce cas la résolution du contrat de bail, parce que, en étant la légitime clause contractuelle, on remet au locataire la diligence de vérifier la présence des vices et à l’autonomie des contractants l’évaluation des vices que ne rendent impossible la jouissance du bien.

Privacy – Photographies  

L’Autorité pour la protection de la privacy, est intervenue dans un cas dans lequel une femme, soumise à une intervention chirurgicale, avait demandé, sans résultat, les photos qui la reprenait avant et après l’intervention, et a précisé que est un droit du patient pouvoir accéder à tous ses données personnelles. L'intéressé, a précisé l’Autorité, ne doit donner aucunes justifications de sa demande.  

Avec un autre arrêt, l’Autorité a condamné un gérant téléphonique pour n’avoir pas fourni à l’Autorité les informations et les documents demandés par la suite d’une dénonciation d’une femme qui lamentait de recevoir des appels par un système automatique du gérant, sans que à elle on avait jamais demandé son préalable consentement.

Droit des affaires – Dédommagement seulement en cas d’avantage

La Cour de Boulogne, avec l’ordonnance n. 70/08, a precisé que la demande de dédommagement d’une entreprise à la suite d’une conduite de concurrence déloyale (imitation des produits), ne peut pas être accueillie sans la démonstration d’une diminution de ventes ou de la chiffre d’affaires et avec des évidences probatoires sur lesquelles effectuer un’ évaluation d’équité.

Droit fiscal – Cession d’entreprise, il suffit la potentialité  

Dans le moment ou le cédant et le cessionnaire concordent la cession d’un ensemble organisé de biens avec une attitude, aussi seulement potentielle, à la production des biens et des services, l’opération devrait être encadrée dans une cession d’entreprise et, de conséquence, être assujettie à l’impôt de registre et pas à la tva.

Cela, indifférentement par rapport au fait que la cession de l’entreprise soit utilisé pour la gestion d’une entreprise ou par la seule utilité du cédant. Ce principe a été précisé par la Cour de Cassation avec l’arrêt n. 24913 du 2008. Le cas dérive du transfert de propriété d’un ensemble immobilier – composé par un vaste terrain limitrophe à une plage de sable appartenant au domaine maritime, sur lequel il y avait plusieurs immeubles des différents dimensions - que une société belge avait cédé a une société italienne.

Au moment de la cession, la société belge avait facturé avec application de la tva et la société italienne, après avoir soutenu le relatif cout, avait porté en détraction le valeur de la tva. A la suite d’un control par l’administration de Finance, la société italienne a du effectuer une rectification de la tva déduite, parce que la Finance a retenu que objet de la cession n’était pas chaque bien, mais l’entreprise tel quelle et que la cession devait être assujettie a l’impôt de registre et pas à la tva, en raison du principe de l’alternance des deux impôts. Les juges ont précisé que dans le cas de transfert d’une entreprise il faut se référer a la cause réelle de la cession et à l’attitude et à la potentialité de l’ensemble qu’ on transfère.

L'attitude, enfin, ne signifie pas que sur l’ensemble de biens transférés l’exercice de l’entreprise soit actuelle, mais il suffit l’attitude potentielle à l’exercice d’une entreprise. Pour les mêmes raisons, est indifférent que le cédant ait jamais exercé l’entreprise avec l’ensemble de bien transférés.  

Droit civile – Compromis de vente, attention à la préemption  

La Cour de Cassation, avec la sentence de cette année n. 5502, a précisé que, puisque avec une compromis de vente d’un immeuble loué est clairement manifeste l’intention de vendre du bailler, est de ce moment que le même le doit communiquer ou locataire, ex art. 38 de la Loi n. 392 du 1978, avec un acte notifié et contenant tous les conditionnes de vente; et cela aussi si l’acte de vente définitif sera effectué à la suite de la cessation du bail.

Droit civile – Tuteur pour la protection envers les traitements médicaux pas désirés

Le Juge des Tutelles de Modena, avec l’ordonnance du 5 novembre 2008, a délégué l’épouse d’un homme, en santé, a le remplacer, comme tutrice, dan les choix médicaux à effectuer dans le cas ou l’homme ne soit pas en gré de refuser les traitements médicaux par soi même.

Ou cas où l’épouse ne puisse exercer la volonté de l’homme, tutrice sera la fille. Selon le Juge de Modene, même si l’institut de la tutelle à le but de protéger exclusivement les sujets en difficulté, la normative ne requiert pas l’actualité de l’état de difficulté. En plus la Constitution en prévoyant la santé comme droit de l’individu,  sauvegarde aussi le refus et la volonté d’interruption d’ hypothétiques traitements médicaux pour le maintien de la vie".

Droit sociale – L’employé en maladie ne joue pas à golf

Avec la sentence n. 26560 du 2008, la Cassation a accueilli le recours de la société Telecom envers la décision des Juges de l’Appel qui avaient réintégré un employé, surpris dans le période de maladie à jouer à golf.  

Droit des affaires – Le CdA sortant ne peut pas suggérer

Et contraire à l’art. 148 du TUF (texte unique sur l’intermédiation financière) la clause statutaire qui donne au conseil d’administration sortant le pouvoir de présenter une liste pour l’élection de commissaires aux comptes. L’arrêt de la Cour de Cassation n. 19160 du 2007 précise que, à ces conditions, les places disponibles seraient occupés seulement par de sujets élus par la majorité et ne serait pas assuré la présence de sujets choisis par la minorité.

Droit civile – Stop aux remboursement des préjudices “existentiels”

Quatre arrêts de la Cassation à Chambre Réunies – du numéro 26972 au numéro 26975 – pour fixer, en matière de préjudice existentiel (que fait partie du préjudice morale), le principe que d’ou moment ou n’existe pas le droit à être heureux, à un état de bien-être, à la sérénité et à la qualité de la vie, celles-ci sont de prérogatives imaginaires. Soit donc bloqués les remboursements des préjugés de douteux sérieux.

L’avertissement, adressé aux juges de paix, coupables d’interprétations "fantaisistes et à la fois risibles", a la volonté de nier autoritairement l’autonomie juridique du préjudice existentiel, remboursable dans le seul cas ou il atteigne à préjudice des droit reconnus et protégés par la Constitution.