Actualités octobre 2008

Droit communautaire - 12 septembre 2007 Decision du Tribunal de Première Instance des Communautés - Le terme GRANA ne peut être déposé dans une marque complexe

Le 12 septembre 2007, le Tribunal de Première Instance des Communautés a rendu une décision intéressante, renforçant le système de protection des appellations d'origine et les indications géographiques de provenance. La question origine du fait de la société Grana Biraghi qui a déposé la marque communautaire verbale « GRANA BIRAGHI », alor que « Grana Padano » est une appellation d'origine fromagère italienne prisée. Apprenant le dépôt de cette marque, le Consorzio per la protection du fromage Grana Padano a formé un recours auprès de l'OHMI en demandant la nullité de la marque communautaire « GRANA BIRAGHI » en vertu de l'article 55 du Règlement n° 40/94. Il soutenait que l'enregistrement de cette marque était contraire à la protection de l'appellation d'origine « Grana Padano » au titre du règlement n° 2081/92.

La société BIRAGHI a introduit un recours le 24 janvier 2002 contre cette décision soutenant que le terme « grana » était générique et descriptif, et pouvait faire dès lors, l'objet d'un dépôt de marque.

Toutefois le Tribunal a retenu que les définitions du terme « grana » données par les différents dictionnaires et encyclopédies renvoit au lieu de production du « grana padano » correspondant à une zone de la plaine du Pô. On a relevé même que le qualificatif « padano » n'a pas été introduit pour limiter la portée de l'AOP à certains « grana » uniquement mais plutôt afin de les rassembler sous la même protection élevée, accordée initialement par les législations italiennes puis par le règlement communautaire.

Cette décision doit être saluée parce que renforce la protection des signes de qualités que sont les AOP et les IGP

Droit commercial – Louage d’ouvrage et succession dans la location

La Cour de Cassation, avec la sentence n. 7686 du 2008, a précisée que, ex art. art. 36 de la Loi n. 392 du 1978, en cas de contrat d’entreprise concernant un’ ouvrage accomplie dans un immobleu loué, on n’a pas, obligatoirement comme conséquence du louage, la succession automatique dans la location de l’immeuble; la succession, est en effet seulement éventuelle et requiert, pour avoir lieu, qu’on conclus un contrat ad hoc de bail ou de cession du contrat original de location. Ces derniers contrats, au sens des principes de l’art 2558, 3 alinéa, c.c., sont supposés jusqu'à preuve du contraire.

Droit des affaires - Spa, la rémunération requiert une délibération exprès.

Les chambres unies de la Cour de Cassation, avec la sentence n. 21933 du 20 mai passé, ont délibéré, à propos des rémunérations des administrateurs des sociétés de capitaux, que l’attribution et la détermination des rémunérations doivent être approuvées dans une délibération ad hoc de l’assemblée générale des membres ; et cette délibération, précisent les juges, ne peut pas être considérée implicite dans celle d’approbation du budget. Selon la Cour de Cassation, donc, en considérant le rigueur de la discipline dictée par l’art. 2389 c.c., la rémunération qui ne soit pas autorisée par l’assemblée générale des membres, avec une formelle délibération, doit être considérée nulle.

Sociétés de capitaux – Délibération ad hoc pour les rémunérations des administrateurs

Avec la sentence à chambres réunies (n. 21933 du 29 aout 2008), la Cour de Cassation a décidé que, pour la détermination des rémunérations des admistrateurs dans les sociétés de capitaux, sera nécessaire une délibération exprès. Cette décision ne pourra pas être prise dans la délibération d’approbation du budget à cause de la diversité de l’objet auquel la délibération se réfère. Sur le point, la doctrine, aussi, considère que le délibérations tacites ou implicites soient en contraste avec le principe de la formation de la volonté des sociétés.

Droit des affaires – Commissaires aux comptes hors de contrôles judiciaires

La Cour de Rome, avec la sentence de l’11 mars 2008, saisie du contrôle judiciaire d’une entreprise ex art. 2049 c.c., a exclus que cette typologie de contrôle puisse être accompli à l’égard des sociétés à responsabilité limité, aussi si douées, par la loi, du conseil des commissaires aux comptes. La décision des juges dérive d’une récente sentence de la Cour Constitutionnelle, la n. 481 du 2005, avec laquelle on a retenu infondé le doute de légitimité constitutionnelle de la norme ou elle prévoit seulement pour le spa le pouvoir-devoir des commissaires aux comptes de dénoncer les graves irrégularité des admistrateurs dans la gestion.

Privacy – Copropriétaires retardataires, pour les créanciers pas de secrets

A la suite de la sentence n. 9148 du 8 avril passé, avec laquelle la Cour de Cassation, à chambres réunies, avait éliminé le principe de la solidarité passive des copropriétaires, les syndics doutaient de leur droit de communiquer aux adjudicataires de biens e de services de la copropriété, les données personnelles des copropriétaires, ou bien les noms de sujets retardataires par rapport aux paiements reçus. L’autorité pour la Privacy a répondu à cette doute en se référant à la disposition générale du 18 janvier 2006, dans laquelle on a souligné que les informations de chacun copropriétaire peuvent être utilisées pour finalités de gestion et d’administration de la copropriété, comme établie dans l’art. 24 du d.lgs. 196/2003.

Droit civile – Vaccinations dédommagées

La Cour de Prato a condamné le ministère de la Santé à la réparation de dommages-intérêts, quantifiés en 690 mille euro, causés à une femme qui en 1966, à cause d’une vaccination obligatoire anti poliomyélite, avait contracté une maladie cérébrale. Dans le pays c’est la première sentence de cette genre. 

Droit social – Le père a droit aux congés parentaux aussi quand la mère est ménagère  

Avec la sentence n. 4293 du 9 septembre 2008, le Conseil d’Etat, sixième section, a rejeté le recours en appel présenté par le ministère de l’Intérieur contre une décision du premier degré avec laquelle le juge avait retenu illégitime la décision de déni d’un préfet concernant la possibilité qu’un policier utilisait des congés parentaux, parce que sa femme était ménagère. En ratifiant la sentence de premier degré, le Conseil a souligné l’applicabilité, à cet cas, de l'art. 10 de la loi n. 1204/71, selon lequel les congés parentaux doivent être reconnus au père travailleur soit dans le cas ou les fils lui soient confiés, soi dans le cas ou la mère n’utilisent pas son congé de maternité, soit quand la même ne soit pas une travailleuse employée. La ratio de la loi, en effet, est celle de soutenir la famille et encourager la maternité et permettant au père d’utiliser le congé de paternité pour la garde de son fil aussi quand sa mère est engagé dans le ménage de la maison et ne réussit pads à garder l’enfant.