Actualités mars 2009
Droit civil – Effacement du registre des protestés
La Cour de Cassation, à Chambres Réunies, avec l’arrêt du 25 février dernier, n. 4464, a décidé que, quand la Chambre de Commerce refuse l’effacement du nom du débiteur, qui ait payé son dette du registre des protestés, ce dernier pourra se rendre avant le juge honoraire pour obtenir l’effacement. Le débiteur doit, tout à fait, toujours démontrer le paiement sans pouvoir recourir aux épreuves orales.
Droit des sociétés – Transfert des apports dans les Sarl
Du prochain 30 mars, les administrateurs, en cas de cession des apports en Sarl, ne devrons plus demander l’inscription du nominatif des acquéreurs dans le livre des associés, ainsi en cessant son rôle d’intermédiaires. Cependant, serons les parties et le responsable du transfert qui serons responsables pour les violations éventuels des avenants de préemption et d’agrément contenues dans le statuts de la société.
Avec l’abrogation du livre des associés donc – prévue par l’art. 16, de la Loi 2/2009 – tous les effets que le code civil reconduisait à la transcription des donnés dans le livre, trouverons leur efficacité avec le dépôt de l’acte de transfert auprès le registre des entreprises.
Il faut toutefois signaler que selon Unioncamere – avis n. 2453 de l'11 février 2009 – les effets ne devrons pas se réaliser avec le dépôt, mais avec la transcription du transfert auprès le registre des entreprises. Cet avis, toutefois, rencontre des limites juridiques parce qu’il est contraire à l’interprétation littérale du nouveau alinéa 1° de l'art. art. 2470 c.c., lequel dérive l’efficacité du transfert par le simple dépôt.
En plus, un’ autre conséquence que dérive par l’effacement du livre des associés est que, pour avoir le status d’associé, ne sera plus nécessaire demander à l’administrateur, sur la base d’un contrat qui témoigne la propriété de la participation dans la société, de transcrire son propre nominatif dans le livre des associés, mais sera seulement nécessaire démontrer d’avoir le contrat d’acquisition et la récépissé du dépôt du contrat au registre des entreprises. Le dépôt aura cependant une fonction de "publicité constitutive" dans le rapport de la société, déployant ses effets ainsi dans l’absence de la successive publication auprès le registre des entreprises.
En tous cas, comme on dérive aussi par une note d’une récent et partageable arrêt du Notariat de Milan (n. 115), l'effacement du livre des associés n’empêche pas que ce dernier soit adopté par choix statutaire. Selon les notaires, en effet, les statuts puissent continuer à subordonner l’efficacité de la cession des apports, par rapport à la société, et l’exercice des droits sociaux, d’un moment successif au dépôt auprès le registre des entreprises, moment que peut correspondre avec la transcription du nominatif de l’acquéreur dans le livre des associés utilisé par la société.
Droit social – Pas de licenciement en cas d’ insultes à son supérieur
Le licenciement qui suit la réaction instinctive des paroles injurieuses et menaçantes du salarié à son supérieur est illégitime. Les juges de la Cour de Cassation ont retenu que les paroles utilisés par le salarié qui soient "effet d‘une réaction émotive et instinctive du salarié aux reproches subis, puissent exclure une vraie insubordination et, en tout cas, la gravité prévue par les contrat qui justifie la sanction plus grave de l’expulsion" (arrêt 6569 du 19 mars 2009).
Droit civil – Légitime la constitution par voie postal
La Cour de Cassation à Chambres Réunies, avec la sentence n. 5160 du 2009, a décidé la légitimité de la constitution aussi quand l’acte du défendeur soit envoie au greffe par voie postal. En ces cas, le dépôt acquiers efficacité du moment de la réception de l’acte par le greffier. La Cassation a accueilli le recours présenté par le Ministre de l’Intérieur envers une décision du juge honoraire, confirmé aussi par la Cour, avec laquelle on avait décidé l’irrecevabilité de la constitution par voie postal, jugée non rituelle et juridiquement inexistante.
Droit des affaires – Concurrence déloyale par la création d’un link à la marque.
Dans le secteur du marketing online, la Cour de Milan, avec la sentence n. 3280 du 2009, a expliqué que établir un link sponsorisé, dans la page de présentation de la marque d’autrui, avec le nom d’une autre marque est le même que « accrocher » le site d’autrui et exploiter la notoriété de la marque de la page principale.
