Actualités février 2009
Droit communautaire – Procédure européenne d'injonction de payer
Grace au Règlement Ce 1896/2006, le recouvrement des créances sera plus simple et rapide dans l’Union Européenne. Le règlement prévoit une procédure européenne d'injonction de payer qui permet aux créanciers de recouvrer leurs créances incontestées en matière civile et commerciale au moyen d'une procédure uniforme fondée sur l'utilisation de formulaires types, avec la simplification des procédures pour les recouvrement entre créanciers et débiteurs résidents ou domiciliés dans l’Union Européenne. La nouveauté plus important est la simplification de la procédure pour les créances non- contestées.
Dans le détail, la demande d’injonction européenne est présenté, par écrit ou avec autres moyens, aussi par e-mail, au juge compétent avec des formulaires standard joint au Règlement. Retenu le bien- fondé de la demande, dans le 30 jours calendrier le juge rende l’injonction de paiement avec le formulaire E du règlement. La notification, est effectuée selon les disposition du Règlement n. 1393/07. Pour ce que concerne l’opposition du débiteur, elle va présentée avec un formulaire avant le juge qui a rendu l’injonction, dans le 30 jours de la notification. Avec l’opposition commence une procès standard dans le pays d’émission de l’injonction pour la vérification de la créance. Expiré le délai de 30 jours pour l’opposition, l'injonction est exécutive aussi dans les autres pays européennes sans nécessité d’aucune procédure de recognition.
Droit civile – Utilisable les preuves du procès pénal
Selon la Cour de Cassation – sentence n. 2904 du 6 février dernier – le juge du fond, manquant une prohibition exprès, peut utiliser les preuves d’un divers procès, en obtenant par celles-ci non seulement de simples présomptions mais aussi des éléments de conviction, et donnant aux mêmes aussi valeur de preuves exclusives. Et cela aussi pour une expertise dans le procès pénal ou civile, surtout si elle a été rédigée dans un procès qui regard une situation de fait relevant pour les deux cas.
Droit pénale de la faillite – Responsabilité de l’administrateur de fait
Le factotum de la société est passible de banqueroute frauduleuse aussi si l’administrateur est une autre personne.
Cela a été décidé par la Cour de Cassation avec l’arrêt n. 7044 du 18 février 2009, qui a condamné un administrateur de fait qui habituellement souscrivait les bulletins d’expédition.
Droit des sociétés – Concurrence déloyale dans l’imitation de la couleur
La Cour de Cassation, avec l’arrêt n. 3478 déposé le 12 février passé, a expliqué que l'art. 2598 c.c., en matière de concurrence déloyale, s’applique non seulement en cas d’imitation d’un produit, mais aussi quand on utilise des confections des produits identique de façon à tromper les consommateur sur la provenance du produit. En particulier, aussi la couleur, ainsi si elle ne pas partie de la marque et n’a pas de pouvoir d’individualisation, peut avoir, dans certains cas, un grand pouvoir de caractérisation.
Droit des sociétés – Responsabilité de commissaires aux comptes, administrateurs et dirigeants
La Loi de Finance du 2008 a augmenté les responsabilités civiles, pénales, et aussi fiscal pour les commissaires aux comptes, administrateurs et dirigeants consacrés à la prédisposition du budget, soit dans les entreprises non cotés que cotés. Cela, en plus par rapport aux plus sévères contrôles introduit par la manouvre d’été (Dl 112/08) et par les directives européennes. Le 2009 sera cependant un année vraiment difficile, parce que il n’y aura aucun limite pour la responsabilité civile et, en plus, on appliquera pour la première fois la sanction fiscal, jusqu’au 30% de la rétribution concordé. Augmentent aussi les contrôles: les commissaires aux comptes, dans l’exercice de leur fonctions, auraient plus de devoirs et, en cas d’inexécution pourront être responsables par rapport à la société, aux tiers et, âpres la Loi de Finance du 2008, aussi par rapport à l’agence de Finance. Les commissaire aux comptes aurons en plus une responsabilité pénale. En plus, autres aux responsabilités civiles prévues par l’art. 2407 du c.c., les commissaires aux comptes sont aussi responsables de la véridicité de leur attestations et doivent conserver le secret sur les faits et les documents qu’ils connaissent pour leur fonction. Cette obligation de discrétion dérive par les pouvoirs d’inspection et information attribués aux commissaires aux comptes. La responsabilité va jusqu’aux faits et aux défauts des administrateurs, si ces faits et ces défauts auraient pu être évité avec la vigilance et les pouvoirs de commissaires aux comptes, en conformité aux obligations de leur fonction. Les responsabilités augmentent aussi si les commissaires aux comptes sont chargés du contrôle comptable. Pour ce que concerne le point de vue pénale, envers les commissaires aux comptes s’écoule la responsabilité pour diffusion de fausse information ou trompeuse en damne de la société, des associés ou des créanciers et en cas de fausse information dans les relation ou communications, s’ils sont chargé du contrôle comptable.
En ce cas on prévoit l’arrestation jusqu’à 2 ans pour les délit de diffusion de fausse information, la réclusion entre les sis mois et les trois ans si les fausse informations ont crées des dommages à la société, aux associés et aux créanciers et l’arrestation jusqu'à un an pour le délit de fausse information dans les relations.
